Au Bénin, tout acte de violence basée sur le genre (VBG) est puni par la loi. Les auteurs et les complices courent des peines allant jusqu’à 20 ans d’emprisonnement, voire pour toute leur vie. Les témoins silencieux aussi sont punis. Certains cas dont ceux commis sur mineurs sont punis au même titre que les actes de terrorisme et de cybercriminalité. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) s’en charge.
La loi N°2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin est venue renforcer le dispositif juridique pour la poursuite et la condamnation des actes de violences basées sur le genre (VBG) dans ce pays. Dans les dispositions organiques, cette loi a affecté le traitement de certains cas de VBG à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Les cas de mariage précoce, mariage forcé, viol sur mineur de moins de 13 ans, atteinte sexuelle sur mineur de moins de 13 ans et harcèlement commis par un enseignant sur son apprenant (ici, sans limite d’âge) sont désormais du domaine de compétence de la CRIET. La Chambre spéciale des infractions commises à raison du sexe s’en occupe.
Définition des actes
– Harcèlement sexuel. Selon l’article 551-1 de la loi 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin dont certaines dispositions sont modifiées par la loi N°2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin, toute liaison amoureuse entre un formateur ou un enseignant et son apprenant est interdite. Lorsque cette liaison amoureuse est établie par des échanges ou comportements de quelque nature, elle est réputée consécutive à un harcèlement sexuel. L’article 548 nouveau définit le harcèlement sexuel, comme le fait pour une personne de donner des ordres, d’user de paroles, des gestes, d’écrits, de messages et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité, de subordination ou en situation de demande d’un emploi ou d’un service public, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers, sans le consentement de la personne harcelée. L’article 551-1 souligne qu’en aucun cas, le consentement de l’apprenant ne peut être retenu en cas de liaison avec un formateur ou un enseignant.
– Mariage précoce, mariage forcé. Au sujet du mariage précoce, le législateur béninois le caractérise par le fait pour toute personne d’organiser, de célébrer, de contracter ou de vivre une union conjugale avec un mineur. Il entend par mariage forcé, le fait pour toute personne d’organiser, de célébrer, de contracter ou de vivre une union conjugale sans le consentement de l’un des conjoints. L’article 553-2 précise que pour l’application des nouvelles dispositions, le consentement de la victime ne peut être invoqué.
– Atteinte sexuelle. « Il y a atteinte sexuelle lorsqu’un acte de pénétration sexuelle est commis sans contrainte, menace ou surprise, sur un mineur de moins de quinze (15) ans et que la différence d’âge entre le mineur et l’auteur excède dix (10) ans. Mais si c’est un mineur de moins de 13 ans, peu importe la différente d’âge », d’après l’article 554 nouveau.
– Viol. Le viol quant à lui est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, hors sa volonté, notamment par violence, contrainte, menace ou surprise.
Les sanctions
Les actes de VBG sur un mineur de moins de 13 ans au Bénin sont désormais lourdement sanctionnés avec des peines qui parfois sont au même titre que celles des infractions de cybercriminalité, terrorisme et consort.
– Viol. En cas de viol commis sur un mineur de moins de treize (13) ans, la peine est constituée de la réclusion criminelle à perpétuité. Le viol sera puni de la réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de un million (1000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, lorsqu’il aura été commis sur un mineur de plus de treize (l3) ans, selon l’article 553 nouveau. L’article 553-1 précise que le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie. Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il a entraîné la mort de la victime. Le viol sera puni de la réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, lorsqu’il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’un handicap ou de l’âge soit sur une personne se trouvant dons un lien de subordination professionnelle, ou en situation de demande d’un emploi ou d’un service public, ou sur son apprenant par un enseignant ou un formateur, ou, soit sous la menace d’une arme, soit par plusieurs auteurs ou complices. La tentative de viol est punie comme le viol lui-même.
– Harcèlement. Le harcèlement est puni d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement de un (01) an à deux (02) ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, l’auteur ou le complice de harcèlement sexuel, indique l’article 50 nouveau. « Lorsque le harcèlement sexuel est commis par un enseignant ou un formateur sur son apprenant ou commis sur un mineur, l’auteur est puni d’un emprisonnement de trois (03) ans à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, précise la loi en son article 551 nouveau. En aucun cas, le consentement du mineur ne peut être retenu. En cas de récidive, la peine est portée ou double. La peine est nécessairement assortie de l’interdiction à temps des fonctions dans l’exercice desquelles l’infraction est commise, sans préjudice des sanctions disciplinaires et des réparations civiles. L’article 552 nouveau souligne que celui qui, ayant connaissance d’un harcèlement sexuel alors qu’il était encore possible d’en limiter les effets, n’aura pas aussitôt averti les autorités publiques, organisations syndicales et/ou toutes organisations associatives habilitées conformément à la loi, sera aussi puni d’un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
– Mariage précoce, mariage forcé. L’acte de mariage précoce et celui de mariage forcé sont punis de la réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de (500.000) à deux millions (2.000. 000) de francs CFA, suivant l’article 553-3.
– Atteinte sexuelle. Tout auteur d’atteinte sexuelle est lui, puni d’un emprisonnement de trois (03) ans à cinq 05 ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA conformément à l’article 554 nouveau. Toutefois, lorsque le mineur est âgé de moins de treize (13) ans, quelle que soit la différence d’âge entre l’auteur majeur et le mineur, l’auteur est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, précise l’article.
La répression avec de fortes peines et une belle communication autour des sanctions peut aider à la lutte contre les VBG. Reste à évoluer avec les cas où la justice à des difficultés à déterminer l’âge de la victime parce qu’elle n’a pas d’acte de naissance ou les parents ont menti sur son âge.
Avec la collaboration de CeRADIS-ONG, membre de l’Alliance Droits & Santé